Quelques remarques préliminaires
2019-12-18 (2020-07-29, lien corrigé)
Le 12 décembre 2019, la Cour d’appel du Québec a rendu sa décision dans le cas de Hak, CNMC et ACLC contre le Procureur-général du Québec, N° 500-09-028470-193 (copie locale), refusant la demande de suspendre le Loi 21 en attendant la décision sur le fond de la question.
English This blogue is also available in English under the title: Quebec Court of Appeal Ruling, 2019-12-12.
Les enjeux
Il s’agissait de suspendre, ou non, deux articles de la Loi 21, Loi sur la laïcité de l’État :
- L’article 6 qui interdit le port de signes religieux à certains fonctionnaires (spécifiés à l’Annexe II de la Loi) au travail.
- L’article 8 qui stipule que les services publics doivent être fournis et reçus à visage découvert.
Dans ce litige, deux articles de la Charte canadienne des droits et libertés, qui fait partie de la Loi constitutionnelle canadienne de 1982, sont souvent cités :
- L’article 28 qui garanti l’égalité de droits et libertés aux personnes des deux sexes.
- L’article 33, la fameuse clause dérogatoire, qui permet aux législateurs d’adopter une loi qui déroge à certains articles de cette Charte.
Les juges et leurs décisions
Il y avait trois juges, dont deux ont rejeté la demande de suspension. Donc la demande est rejetée à la majorité.
- La juge en chef Nicole Duval Hesler, qui aurait accueilli la demande de suspendre l’article 6 qui interdit le port de signes religieux (mais pas l’article 8).
- La juge Dominique Bélanger, qui a rejeté la demande.
- Le juge Robert M. Mainville, qui a rejeté la demande.
La plupart du document du jugement consiste en les motifs de chacune et chacun des trois juges.
Quelques observations pêle-mêle
- Les juges Duval Hesler et Bélanger parle souvent de discrimination contre les croyants dans la Loi 21 ! Mais évidemment c’est faux, car cette Loi s’applique à toutes les religions.
- Les juges Duval Hesler et Bélanger parle souvent de discrimination contre les femmes dans la Loi 21. Mais évidemment c’est faux, car cette Loi s’applique à toute personne, femme ou homme. Par contre, le juge Mainville n’est pas dupe. Il donne l’exemple d’un homme qui est interdit de porter un turban sur un chantier de construction puisque le port du casque y est obligatoire : mais on ne parle pas de discrimination contre les hommes.
- C’est une évidence : la Loi 21 ne discrimine pas les femmes. Au contraire, ce sont les religions qui discriminent les femmes et c’est surtout l’islam, cette religion la plus misogyne de toutes les grandes religions, ou du moins sa variante fondamentaliste l’islamisme ou l’islam politique, qui en fait le plus. En imposant le port du voile qui fait partie de son programme politique, l’islamisme génère davantage de femmes qui contreviennent à la Loi 21.
- Au paragraphe [123], le juge Mainville constate implicitement cette situation en écrivant que « les appelants ne font plus le débat des signes religieux. Ils limitent le débat portant sur l’article 28 au foulard islamique et au voile intégral. » Ainsi, ce n’est pas la Loi 21 qui vise les femmes musulmanes, ce sont les plaignants (et l’islamisme derrière eux) qui visent les Musulmanes.
- Pourquoi la juge en chef Duval Hesler considère-t-elle que la Loi 21 discriminerait les femmes, lorsque cela est évidemment faux ? Rappelons que cette juge a manifesté des préjugés favorables à l’idéologie du multiculturalisme. À ce sujet, plusieurs plaintes contre elle ont été déposées au Conseil de la magistrature. À titre d’exemple, cette juge a déclaré, pendant une des audiences, que la Loi 21 serait une réponse aux « allergies visuelles » de certaines personnes aux signes religieux. Cette déclaration ressemble énormément aux arguments habituels des adversaires de toute interdiction de signes religieux, ignorant volontairement et complètement les arguments à l’effet que de telles interdictions sont nécessaires pour protéger la liberté de conscience des usagers de services publics, et prétendant qu’il ne s’agisse que de lubies personnelles malsaines.
- Un des préceptes de la laïcité, découlant du principe de la séparation religions-État, c’est que l’État ne reconnaît pas les religions et ne les privilégie pas, les croyances et pratiques religieuses étant donc entièrement la responsabilité des croyants et des croyantes. Mais les partisans du multiculturalisme canadien, par contre, adoptent l’attitude inverse : les multiculturalistes (c’est-à-dire les communautaristes) tiennent l’État pour responsable des conséquences des croyances et pratiques religieuses et doit les accommoder, d’où les fameux accommodements religieux. Les croyant(e)s sont ainsi déresponsabilisé(e)s. C’est le monde à l’envers. L’État doit se plier aux croyant(e)s ? Ahurissant ! Cette approche communautariste est incompatible avec la laïcité et son implantation au Canada est une autre preuve de la nécessité de la Loi 21. Il ne faut pas que l’État soit pris en otage par des gens qui choisissent de se transformer en panneau publicitaire pour une religion. Ce sont ceux et celles qui portent de tels signes qui demeurent responsables de leur choix.
- Les juges parlent d’atteinte aux libertés ou aux droits fondamentaux de l’employé(e) de l’État, mais on ne mentionne jamais les atteintes à la liberté de conscience des usagers de service publics et des étudiants dans les écoles publiques. Les juges ne parlent que de l’« intérêt public » — ce qui est assez vague — sans spécifier que cet intérêt public est de protéger justement les droits fondamentaux de ces usagers et étudiants. Lorsqu’un(e) enseignant(e) porte un signe religieux, il ou elle fait de la publicité religieuse, c’est-à-dire du prosélytisme passif, et viole ainsi la liberté de conscience des ses élèves. Les droits ne sont pas absolus, puisqu’il peut y avoir un conflit entre les droits des uns et les droits des autres. C’est le cas ici. La solution évidente est que l’enseignant(e) s’abstienne de porter son signe religieux durant ses heures de travail, tout en maintenant son entière liberté en dehors du travail.
- Selon la juge en chef, la clause grand-père dans la Loi 21 affaiblit la cause du gouvernement qui s’oppose au sursis (suspension) parce que cette clause indique qu’il n’y a pas d’urgence à imposer l’interdiction. Cela confirme que l’insertion de cette clause a été une très mauvaise idée.
- Les motifs du juge Mainville comportent des éléments excellents en ce qui concerne la nature du voile islamique et la législation en Europe et ailleurs qui s’y rapporte : « plusieurs sociétés démocratiques et libérales ont adopté de telles mesures » écrit-il au paragraphe [139] en parlant de l’interdiction du port de signes religieux.
- Même si Mainville rejette l’appel, et que ses motifs sont bien plus raisonnables que ceux des deux autres juges, dans le paragraphe [114] il semble malheureusement plutôt favorable à la thèse communautariste et antilaïque que l’État devrait tenir compte des exigences religieuses.
- Les juges Duval Hesler et Bélanger ne parlent jamais de la possibilité d’enlever un signe religieux pour aller travailler. Pourtant, c’est exactement ce que la Loi 21 demande des fonctionnaires qui en portent. Mainville le mentionne une seule fois, je crois.
- Les juges Duval Hesler et Bélanger considèrent que la Loi 21 violerait peut-être l’article 28 (égalité des sexes) de la Charte canadienne des droits et libertés, même si cela est évidemment faux. Plusieurs personnes de confession sikhe portent le turban, des hommes bien plus souvent que des femmes, mais comme écrit si bien le juge Mainville « on peut douter qu’il s’agisse aussi d’une discrimination fondée sur le traitement inégal du droit à la religion des hommes par rapport aux femmes. » La loi 21 ne discrimine personne : elle s’applique à toutes les religions et aux hommes comme aux femmes.
- Même si la Loi 21 violait l’article 28, il n’a pas été établi que l’article 28 aurait préséance sur l’article dérogatoire 33. Les juges discutent beaucoup de cette question, mais ne se prononcent pas. Ainsi, il n’a pas été établi que la Loi 21 serait incompatible avec la Charte. Cette question sera débattue devant les tribunaux en automne 2020. En attendant, deux cours ont déjà émis des décisions (celle-ci du 12 décembre 2019, ainsi que celle du juge Yergeau le 18 juillet 2019) que, si violation il y a, elle n’est pas suffisamment urgente pour justifier une suspension de la Loi. Celle-ci demeure en vigueur.
- De toute façon, du point de vue du Québec, la Charte n’est pas un document sacré. Elle fait partie de la constitution canadienne de 1982 à laquelle le Québec n’a jamais accordé son approbation. Ainsi, si le Québec doit légalement respecter cette Charte, cette obligation n’est pas morale. Si un jour la Loi 21 est abrogée, ce sera une grande injustice, un exemple de « la raison du plus fort ».
Prochain blogue : Quebec Court of Appeal Ruling, 2019-12-12
Les victimes d’endoctrinement ne peuvent pas demander une abstention de cette loi pour motif de liberté de conscience parce que leur conscience n’est déjà pas libre, et ce, en conséquence de l’endoctrinement qu’elles ont subi. Preuve en est qu’elles se disent ne pas être libres d’enlever leur voile. La cour se fait donc berner!